Immobilier – real estate


> Copropriété : A propos de l’action individuelle d’un copropriétaire contre un autre => Un copropriétaire peut agir contre un autre copropriétaire pour trouble anormal de voisinage. Ce principe de responsabilité sans faute nécessite la caractérisation : – d’un trouble anormal de voisinage peu importe l’existence d’une infraction au règlement de copropriété ; – et de la qualité de “voisin” (Cass civ 3 14 juin 2018, n°17-14191). A ce titre, peuvent notamment être responsables de trouble anormal de voisinage : – 1) le copropriétaire en raison de l’usage qu’il fait de son lot privatif ou des parties communes qui lui sont attribuées en jouissance exclusive ; – 2) le locataire des lieux ; – 3) le propriétaire non occupant qui a donné en location son bien même lorsque le trouble a pour seule origine l’activité menée dans les lieux par le locataire ; – 4) le maître de l’ouvrage faisant édifier sur son fondus immeuble ; – 5) l’entrepreneur chargé de l’édification de cette immeuble ; – 6) tout constructeur, même s’il n’a pas matériellement occupé le fonds, pour autant qu’il existe un lien directe entre le trouble subi et la mission confiée (tel sera le cas pour un architecte ou un bureau d’études par exemple) ; – 7) le syndicat des copropriétaires, lorsque l’inconvénient anormal de voisinage prend naissance dans une partie commune de l’immeuble ou d’ailleurs même aussi lorsque le trouble est subi par l’un des copropriétaires.