
> Assurances : A propos de l’acceptation de l’offre => L’article 1103 du Code civil (ex-1134) pose le principe selon lequel le contrat est formé par la rencontre de l’offre et de l’acceptation. Le promoteur qui accepte l’offre de prêt et même exécute le contrat en payant les primes aboutit à considérer que le contrat est formé ; la note de couverture donnée par l’assureur ne faisant que le confirmer. Le contrat aurait pu être soumis à la condition suspensive ou résolutoire de l’obtention ou de la non-obtention par l’assuré de la garantie bancaire d’achèvement. Il ne l’a pas été et, pour tenter de se soustraire à la force obligatoire du contrat ainsi conclu, l’assuré a soutenu d’une part que la validité de la note de couverture était subordonnée à la déclaration d’ouverture du chantier qui n’a pas été faite ; d’autre part que les conditions générales & particulières ne lui avaient pas été adressées et n’avaient pas été acceptées par lui. La Cour d’appel rejette la demande de l’assureur et fait droit à celle du promoteur. Elle estime que le contrat n’a pas été valablement formé en dépit de l’acceptation de l’offre par le promoteur pour 2 motifs : les conditions générales & particulières du contrat ne lui ont jamais été adressées et la validité des notes de couverture était conditionnée à la fourniture de la déclaration d’ouverture de chantier qui n’a jamais été remise. Cassation, le promoteur a accepté les offres émises par l’assureur et adressé 3 chèques en règlement des primes ; contrairement à ce qu’a décidé la Cour d’appel, la connaissance et l’acceptation des conditions générales & particulières conditionnent l’opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat (Cass civ 3 20 avril 2017, n°1610696).