GESTION IMMOBILIERE : RETARD PAIEMENT CHARGES DE Copropriété


Les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal.

1./ Des dommages et intérêts distincts des simples intérêts de RETARD DE CHARGES DE COPROPRIETE IMPAYEES peuvent être accordés au syndicat des copropriétaires (à la copropriété) auquel le copropriétaire débiteur, de mauvaise foi, a causé un préjudice indépendant de ce simple retard.

En ce sens, par exemple, tel sera le cas pour l’attitude “malicieuse” d’un copropriétaire débiteur, en raison du caractère systématique et de longue date du non paiement de ses charges de copropriété. Le “préjudice distinct du simple retard” consistera, le plus souvent, dans l’importance des sommes dont a été privé le syndicat des copropriétaires (la copropriété) pour assurer la gestion courante de l’immeuble.

Impayés et Avocat en droit de la copropriété :

Pour qu’un copropriétaire débiteur soit condamné ainsi, il faut démontrer que le non paiement est dû à une mauvaise foi et qu’un préjudice, indépendant du simple retard, a été causé à la copropriété.

2./ Refus de réalisation de travaux par la copropriété :

Une décision d’assemblée générale refusant l’exécution de travaux sur les parties communes n’exonère pas le syndicat des copropriétaires de ses obligations légales, et n’empêche en aucun cas un copropriétaire d’agir en responsabilité contre le syndicat s’il estime que, ce faisant, la copropriété manque à ses obligations légales et qu’il en résulte pour lui un préjudice.

La recevabilité de cette action en responsabilité n’est pas conditionnée à une contestation préalable de la décision d’assemblée puisque les deux actions ont un fondement différent.

– Dans le premier cas, il s’agit de contester la décision du syndicat des copropriétaires.

– Dans le second cas, il s’agit de tirer les conséquences en termes de responsabilité. En effet, rien n’interdit au copropriétaire de solliciter, en réparation de son préjudice, non seulement des dommages et intérêts mais également l’exécution des travaux, cette condamnation étant subordonnée à la preuve d’un manquement du syndicat des copropriétaires aux obligations lui incombant.

3./ Défaut d’isolation thermique et Avocat en droit de la copropriété :

Le syndicat des copropriétaires, tenu d’assurer la conservation de l’immeuble, est responsable des dommages causés par un défaut d’entretien des parties communes ou par un vice de construction.

Lorsque des désordres proviennent d’un défaut d’isolation thermique dû à la conception ancienne de l’immeuble qui n’a jamais fait l’objet de travaux de réhabilitation, sa responsabilité peut être engagée pour le fait de ne pas procéder aux travaux de réhabilitation nécessaires pour qu’un immeuble ancien continue à remplir sa fonction car cela constitue, au sens de l’article 14 de la loi, un défaut d’entretien.