Telle est la question ici traitée avec votre Avocat (Source M2DAM, A.P.).
Nul ne le contestera… qu’il peut être “tentant” de ne pas utiliser (employer) toute l’indemnité d’assurance versée pour réparer le sinistre déclaré à son assureur…
Versement d’une indemnité à l’occasion d’un premier sinistre ; travaux de réparation non effectués ; nouveau sinistre sur le même bâtiment… Surgit alors une double conséquence : – l’angoisse de l’assuré d’avoir à grand mal à se justifier ; – l’envie irrépressible de l’assureur de sanctionner.
L’assureur peut-il refuser d’indemniser un sinistre consécutif au fait que l’indemnité d’assurance n’a pas été employée à la réparation du bien ?
Si l’assuré préfère délaisser l’entretien de son bien en trouvant “meilleur emploi” à son indemnité… ce « libre choix » peut causé un second sinistre.
Cette situation, ainsi que chacun le sait, est une question qui revient souvent pour un assuré.
Elle est donc courante, aussi, pour un Avocat spécialisé en droit immobilier et/ou spécialisé en droit des assurances.
Quels sont les moyens dont dispose l’assureur pour s’opposer à l’indemnisation de ce second sinistre dès lors que l’assuré n’a fait qu’exercer sa liberté d’affectation de l’indemnité ?
Si l’immeuble n’est pas réparé, il ne fait aucun doute que ce défaut d’entretien va, à terme, aggraver l’état du bien jusqu’à ce que se produisent de nouveaux désordres allant jusqu’à causer des dommages à des tiers.
A ce principe de libre affectation il n’existe qu’une exception légale (L.121-17 Code des Assurances) ; et qu’une exception jurisprudentielle en matière d’assurance dommages-ouvrage depuis 2003 impliquant, en cas de non-affectation une possible action de l’assureur en remboursement des sommes indûment perçues.
1 / Stipuler l’affectation de l’indemnité d’assurance
Ce principe de libre affectation de l’indemnité d’assurance reçue de l’assureur par l’assuré n’est pas un principe d’ordre public de sorte qu’il peut y être fait échec par la voie conventionnelle.
En matière d’assurance de biens immobiliers, il est courant en pratique de voir stipuler le fait de subordonner le versement de l’indemnité d’assurance à la réparation du bien sinistré.
Une fois évalués les dommages et donc le coût des réparations, l’assureur verse une première partie de l’indemnité sur la base de devis (en général 30% qui sont nécessaires pour confirmer le marché), dite « indemnité immédiate ».
Puis, à réception des factures qui ne sont émises qu’à la fin des travaux, il libère le complément d’indemnité, dite « indemnité différée ».
De la même façon, pour l’assurance des « pertes d’exploitation », la garantie peut être subordonnée à la reprise d’activité.
De même, pour les garanties « valeur à neuf », il est posé une exigence d’affectation en subordonnant au rachat du bien le versement du montant correspondant à la vétusté.
Ces clauses sont stipulées dans les assurances de choses ; elles sont ainsi inopposables aux tiers lésés.
2 / Sanctionner l’absence d’affectation de l’indemnité d’assurance
Ce n’est pas tant l’absence d’affectation qu’il faut chercher à sanctionner que ce qu’elle révèle : le défaut d’entretien de son bien par l’assuré.
*Au moment de la conclusion du contrat, la validité du contrat d’assurance est subordonnée à l’existence d’un risque qui en est l’objet. Si ce risque n’existe pas, parce que le sinistre est avéré, il y a absence d’aléa, antériorité, ce qui contrevient à l’article 1964 du Code civil ; le contrat pourra donc être annulé.
Reste aussi qu’un second sinistre peut devenir plus probable par l’absence de réparation du premier sinistre ; il n’en demeure pas moins non réalisé ; un aléa par conséquent peut subsister.
A la formation du contrat, si le sinistre est avéré, le fait que l’assureur soit censé en être informé parce qu’il a vérifié le risque ne change rien au fait qu’il n’y a pas d’aléa.
**En cours de conclusions du contrat, si la question est de savoir si le défaut d’entretien a fait disparaître l’aléa, donc si la faute de l’assuré a provoqué le sinistre, c’est sur le terrain de la faute privative d’aléa qu’il faut se placer.
L’assuré n’ayant certainement pas voulu le dommage causé à son voisin tel qu’il est survenu, même s’il a gravement négligé l’entretien de son bien, ce qui écarte la faute intentionnelle ; il reste que ce choix délibéré de l’assuré a rendu le sinistre inéluctable. La persistance en effet de l’assuré dans sa décision de ne pas entretenir (ex : la couverture de son immeuble) manifeste son choix délibéré d’attendre le sinistre (ex : l’effondrement de la couverture de l’immeuble) ; ce choix a pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque, constituant alors une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur.
En cours d’exécution du contrat, la vérification du risque à la conclusion du contrat ne change rien au fait qu’un aléa qui existait à la formation du contrat ait pu disparaître en raison du comportement dolosif de l’assuré.
Si intérêt il y a à cette vérification du risque, ce n’est qu’à l’égard de la déclaration de risques qui est réputée exacte. Mieux, l’assureur qui connaît le risque ne plus se prévaloir de son inexactitude.
Rien n’empêche en outre l’assureur de dénoncer une aggravation ultérieure du risque dans les années suivant la conclusion du contrat. D’ailleurs, le fait que l’assuré ait eu connaissance de l’absence de réparation d’une partie de l’immeuble (ex : une partie de la toiture) peut aussi lui être opposé.
La responsabilité de l’assuré dont la négligence dans l’entretien de son bien a causé un dommage doit pouvoir être recherchée ; par un tiers victime, à l’évidence ; tel que le voisin de l’assuré.
Ce voisin tiers victime de l’assuré peut obtenir réparation sur différents fondements : – 1) sur le fondement du défaut d’entretien ; soit la responsabilité du fait de la ruine du bâtiment ; – 2) sur le fondement du devoir en sa qualité de propriétaire de prendre toutes mesures afin de prévenir tous risques d’effondrement…
***Dans quelle mesure l’assureur peut-il solliciter la réparation de son préjudice tenant à l’absence d’affectation de l’indemnité qu’il doit verser ?
Le contrat d’assurance est un contrat de bonne foi. L’assureur peut fonder son action contre l’assuré dont la faute dolosive ne peut cependant pas être caractérisée puisque, le plus souvent, l’assuré n’a pas conscience de rendre inéluctable le sinistre ; mais dont la négligence dans l’entretien de son bien est particulièrement avérée quand une indemnité a été versée, peut ainsi conduire à ce que soit retenu un manquement au devoir le loyauté contractuelle. Cette démonstration sera facilitée si l’assureur a pris soin de stipuler une obligation d’entretien à la charge de son assuré.
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