1./ LA MISE EN CONCURRENCE DES CONTRATS DE SYNDIC EST FACILITEE :
La demande de dispense de mise en concurrence est laissée à l’initiative du conseil syndical, lorsqu’il estimera inutile de comparer les prestations proposées par son syndic en exercice avec d’autres offres au regard de leur qualité et de leur coût (article 21 loi).
Pour autant, tout copropriétaire a la possibilité de solliciter l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen de projets de contrat de syndic qu’il communique à cet effet ; cette possibilité étant bien évidemment opportune en cas de dispense de mise en concurrence accordée au conseil syndical par l’assemblée générale des copropriétaires. La mise en concurrence se fera sur la base de projets de contrat de syndic respectant le contrat-type, assortis de fiche d’information sur le prix et les prestations proposés par chaque syndic pour faciliter les comparaisons des propositions de syndics professionnels.
L’absence de mise en concurrence ne rend pas nulle la décision désignant un syndic professionnel.
Grégory ANGLES Avocat immobilier Montpellier. En cas de manquement par le syndic à son obligation de respecter l’encadrement légal de sa rémunération et du contrat-type, une amende administrative (DGCCRF) pouvant aller jusqu’à 15.000 € est prévue (article 18-1 A loi).
2./ CONSEIL SYNDICAL :
L’assemblée générale peut désigner les membres du conseil syndical parmi les ascendants ou descendants des copropriétaires, qui s’investissement parfois dans certaines copropriétés (article 21 loi).
3./ ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES :
- – Tout copropriétaire peut désormais solliciter la convocation et la tenue d’une assemblée générale, pour faire inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits et obligations. Par contre, dans ce cas désormais possible, les frais (de convocation et de tenue de l’assemblée) seront supportés par lui.
- – Le vote par correspondance est désormais possible de sorte que la majorité classique de l’article 24 de la loi est celle “des voix exprimées des copropriétaires des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance”.
4./ REGLEMENT DE COPROPRIETE :
Le règlement de copropriété ne peut être modifié, en ses stipulations relatives à la destination de l’immeuble, que par une décision de l’assemblée générale prise à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires (article 26 loi). Il s’agit là d’un principe fondamental, protecteur des droits des copropriétaires, afin de sécuriser les copropriétés et de prévenir les contentieux en évitant toute modification par l’assemblée générale de stipulations claires du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, à une majorité dégradée.
Le procès-verbal de l’assemblée générale notifié par le syndic aux copropriétaires opposants ou défaillants ne comprend pas les annexes en ce compris la feuille de présence (article 42 loi). Pour autant, les copropriétaires peuvent s’en faire délivrer des copies certifiées par le syndic (article 33 décret).
5./ Des dispositions relatives aux petites copropriétés (5 lots au plus) sont prévues aux articles 41-8 et suivants de la loi.