REGLEMENT DE COPROPRIETE ET ASSEMBLE GENERALE DES COPROPRIETAIRES :
1) AVOCAT ET REGLEMENT DE COPROPRIETE :
Le règlement de copropriété a différentes fonctions, à commencer par sa portée obligatoire.
> Son contenu prime sur toute mention éventuelles contraires d’un acte de vente.
Par exemple, un règlement de copropriété, comme le rappelle encore la 3ème chambre civile le 12 septembre 2019, peut dispenser un lot de toute contribution à certaines charges communes.
> En cas de non-respect, tous les copropriétaires réfractaires et résistants peuvent être condamnés à une remise en état sous astreinte.
Cela dit, la sanction doit être proportionnée au manquement. En ce sens, il est possible d’adapter la sanction à la gravité de la non-conformité constatée. Ainsi, le juge peut ordonnée la démolition ou voir si une solution autre ne pourrait pas être choisie.
2) AVOCAT ET ASSEMBLEE GENERALE DE COPROPRIETAIRES :
> La convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à délibération.
Grégory ANGLES Montpellier. L’assemblée générale ne prend de décision valide et valable que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Par voie de conséquence, les copropriétaires ne peuvent pas prendre de décision lorsque l’ordre du jour est rédigé de manière imprécise et/ou équivoque.
Les copropriétaires ne peuvent pas non plus prendre de décision sur une question non inscrite à l’ordre du jour.
Les copropriétaires ne peuvent pas non plus compléter une décision votée conformément à l’ordre du jour par une décision qui n’y était pas inscrite.
En revanche, les copropriétaires peuvent par principe modifier et/ou compléter un projet de résolution si cela ne dénature pas le sens du projet soumis au vote.
> Chaque résolution soumise à l’assemblée générale ne peut avoir qu’un seul objet.
En clair, si une résolution comporte en elle-même plusieurs objets en imposant un vote unique aux copropriétaires qui n’ont alors pas d’autre choix que d’accepter ou refuser en bloc sans possibilité d’accepter qu’une partie… une telle résolution est annulable devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble en copropriété.
> Dernier point, responsabilité du syndicat des copropriétaires : il s’agit d’une responsabilité “de plein droit” par application de la loi. Ainsi, le syndicat des copropriétaires, qui n’entretient ni ne fait tous les travaux nécessaire à la bonne tenue de la résidence en copropriété, ne peut s’exonérer (“se couvrir”) de sa responsabilité en faisant voter en assemblée générale “le refus de faire tel ou tel travaux”.
En effet, une décision de l’assemblée générale des copropriétaires refusant l’exécution de travaux nécessaires n’a pas d’effet exonératoire en ce sens que l’assemblée générale (organe décisionnel du syndicat) ne peut pas invoquer ses propres décisions pour s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui lui incombe.