News – Contrats d’affaires


> Baux commerciaux : A propos de la révision du loyer indexé => Le locataire ne peut pas renoncer à l’avance à la révision du loyer indexé. Le locataire ne peut valablement renoncer à son droit d’obtenir la révision du loyer qu’une fois ce droit acquis, c’est-à-dire après le constat d’une augmentation du loyer de plus du quart par le jeu de la clause d’échelle mobile (L.145-38). Une telle clause est réputée non écrite au sens de L.145-15 du Code de commerce (Cass civ 3 30 mars 2017, n°1613914).